J.O. Numéro 34 du 10 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 02132
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Décret no 99-84 du 9 février 1999 fixant les modalités de cession d'actions de la société Air France aux salariés de cette société ayant consenti à des réductions de leurs salaires
NOR : ECOT9951776D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code du travail, notamment son article R. 442-17 ;
Vu la loi no 86-793 du 2 juillet 1986 modifiée autorisant le Gouvernement à prendre diverses mesures d'ordre économique et social ;
Vu la loi no 86-912 du 6 août 1986 modifiée relative aux modalités des privatisations ;
Vu l'ordonnance no 86-1134 du 21 octobre 1986 modifiée relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés ;
Vu la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 51 ;
Vu l'accord collectif de travail signé le 29 octobre 1998 entre la direction d'Air France et une organisation syndicale représentative des personnels navigants techniques et déposé le 28 janvier 1999 ;
La commission des participations et des transferts entendue et son avis recueilli en application de la loi du 2 juillet 1998 précitée,
Décrète :
Art. 1er. - Le nombre maximal d'actions de la société Air France qui peuvent être cédées gratuitement par l'Etat à des salariés de cette société ayant consenti à des réductions de salaires dans le cadre de l'accord collectif de travail susvisé s'élève à 15 053 000.
Art. 2. - L'Etat est autorisé à céder des actions de la société Air France à tout personnel navigant technique titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Air France à la date de la signature de l'accord collectif de travail susvisé et ayant consenti à une réduction de son salaire par avenant au contrat de travail signé avec la direction de la société Air France avant le 4 janvier 1999, le cas échéant modifié par un second avenant au contrat de travail, après exercice, entre le 27 janvier 1999 et le 29 janvier 1999 inclus, de la faculté de renonciation prévue par l'accord collectif de travail susvisé.
Art. 3. - Le montant de l'indemnité en actions de la société Air France à céder à chaque salarié concerné est calculé en fonction des réductions de salaires consenties par avenant au contrat de travail, en application des dispositions contenues aux paragraphes 4.4.a « Offre de base », 4.4.b « Tranches complémentaires » et, le cas échéant, 4.6 troisième sous-titre « Dispositions diverses. - Cas des salariés ayant plus de cinquante-deux ans », de l'accord collectif de travail susvisé.
Le nombre d'actions à céder effectivement à chaque salarié concerné au titre du présent article est égal à l'indemnité mentionnée au premier alinéa du présent article divisée par 91,83398, arrondi à l'unité supérieure.
Art. 4. - Les salariés de la société Air France présents dans l'entreprise quatre ans après la livraison des actions mentionnées à l'article 3 du présent décret se verront attribuer une indemnité en actions additionnelles selon les dispositions contenues au paragraphe 4.4.c « Plan d'actions additionnelles » de l'accord collectif de travail susvisé.
Les actions additionnelles sont livrées quatre ans après la livraison des actions reçues au titre des indemnités mentionnées à l'article 3 du présent décret.
Le nombre d'actions à céder effectivement aux salariés de la société Air France au titre du présent article est égal à l'indemnité en actions calculée en fonction des seules dispositions contenues aux paragraphes 4.4.b « Tranches complémentaires » et, le cas échéant, 4.6 troisième sous-titre « Dispositions diverses. - Cas des salariés ayant plus de cinquante deux ans », de l'accord collectif de travail susvisé, divisée par 918,3398, arrondi à l'unité supérieure.
Art. 5. - Les actions reçues au titre de l'article 3 du présent décret sont incessibles sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail. Toutefois, 20 % de ces actions deviennent cessibles à partir de la deuxième année qui suit leur livraison et 80 % de ces actions deviennent cessibles à partir de la cinquième année qui suit leur livraison.
Les actions reçues au titre de l'article 4 du présent décret sont incessibles pendant les trois ans qui suivent leur livraison, sauf si l'une des conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 21 octobre 1986 susvisée se trouve réalisée, à l'exclusion des cas visés au g et au h de l'article R. 442-17 du code du travail.
Art. 6. - En cas de réductions de salaires non réalisées en raison d'un départ anticipé d'un salarié ayant reçu des actions en application de l'article 51 de la loi du 2 juillet 1998 susvisée ou, plus généralement, de non-respect des obligations d'un salarié sur la durée de l'échange salaires-actions, le salarié concerné restituera à la société Air France la quote-part des actions reçues au titre des articles 3 et 4 du présent décret correspondant aux réductions de salaires non réalisées de ce fait. La société Air France restituera alors à l'Etat cette quote-part.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 février 1999.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot